Le PCJ offre un appui financier dans le but de faire valoir et clarifier les droits en matière de langues officielles :

  • Les droits en matière de langues officielles protégés par :

    • les articles 93 et 133 de la Loi constitutionnelle de 1867;
    • l’article 23 de la Loi sur le Manitoba de 1870;
    • les articles 16 à 23 de la Charte canadienne des droits et libertés (la « Charte »);
    • toute disposition constitutionnelle parallèle; et
    • l’aspect linguistique de la liberté d’expression dans l’article 2 de la Charte lorsqu’il est invoqué dans une cause liée aux minorités de langue officielle.
  • Les parties justiciables de la Loi sur les langues officielles, notamment :

    • l’article 4 de la partie I (Débats et travaux parlementaires);
    • les articles 5 à 7 et 10 à 13 de la partie II (Actes législatifs et autres);
    • la partie IV (Communications avec le public et prestation des services);
    • la partie V (Langue de travail);
    • la partie VII (Promotion du français et de l’anglais); et
    • l’article 91 (Dotation en personnel).

Le PCJ fournit une aide financière dans trois domaines de financement :