Le PCJ offre un appui financier dans le but de faire valoir et clarifier les droits en matière de langues officielles :
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Les droits en matière de langues officielles protégés par :
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- les articles 93 et 133 de la Loi constitutionnelle de 1867;
- l’article 23 de la Loi sur le Manitoba de 1870;
- les articles 16 à 23 de la Charte canadienne des droits et libertés (la « Charte »);
- toute disposition constitutionnelle parallèle; et
- l’aspect linguistique de la liberté d’expression dans l’article 2 de la Charte lorsqu’il est invoqué dans une cause liée aux minorités de langue officielle.
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Les parties justiciables de la Loi sur les langues officielles, notamment :
- l’article 4 de la partie I (Débats et travaux parlementaires);
- les articles 5 à 7 et 10 à 13 de la partie II (Actes législatifs et autres);
- la partie IV (Communications avec le public et prestation des services);
- la partie V (Langue de travail);
- la partie VII (Promotion du français et de l’anglais); et
- l’article 91 (Dotation en personnel).